l'EPEP, c'est quoi?
Citation:Article 1er : Les établissements publics d’enseignement primaire, créés en application de l’article 86 de la loi du 13 août 2004 susvisée, permettent une organisation et une gestion mutualisées des moyens destinés aux écoles maternelles et élémentaires qu’ils regroupent pour une action pédagogique plus efficace de ces écoles en vue d’atteindre les objectifs fixés notamment par les articles L.121-1 et L.122-1-1 du code de l’éducation.
Article 2 : Le projet de création d’un établissement public d’enseignement primaire, accompagné d’un projet de statut est soumis à l’avis du ou des conseils d’école, et à l’accord de l’autorité académique qui en apprécie l’impact sur les finances publiques et qui transmet le projet de statut au représentant de l’Etat.
Après accord du représentant de l’Etat, la ou les communes et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale adoptent le statut de l’établissement public.
Article 3 : Le statut de l’établissement public d’enseignement primaire fixe notamment :
son siège ;
la liste des écoles concernées ; la composition et les modalités de désignation ou d’élection des membres du conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 6 ;
la durée de l’expérimentation, dans le respect de l’article 18 ; l’étendue des compétences transférées par la ou les communes et, le cas échéant, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale pour la gestion des écoles regroupées au sein de l’établissement public ;
les modalités de calcul de la contribution financière au budget de l’établissement public d’enseignement primaire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale.
Article 4 : Le ressort territorial de l’établissement public d’enseignement primaire correspond à celui de l’ensemble des écoles qu’il regroupe.
Article 5 : L’établissement public d’enseignement primaire définit son projet d’établissement, dans le respect des programmes nationaux et compte tenu des orientations pédagogiques fixées au niveau national et académique. Il l’adopte selon les modalités fixées aux articles 9 et 13 du présent décret.
Article 6 : Les établissements publics d’enseignement primaire […] sont administrés par un conseil d’administration qui comprend […] :
50 % de représentants des communes ou le cas échéant de ou des établissements publics de coopération intercommunale ; de 30 à 40 % de représentants des directeurs et des autres enseignants des écoles concernées ;
de 10 à 20% de représentants des parents d’élèves des écoles concernées.
Le directeur de l’établissement public d’enseignement primaire et le ou les inspecteurs chargés de la ou des circonscriptions d’enseignement primaire concernées assistent de droit aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d’administration toute personne dont la présence est jugée utile.
Article 7 : Le CA élit son président parmi ses membres mentionnés au 1° de l’article 6 du présent décret. […]
En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.[…]
Article 8 : Le conseil d’administration siège valablement jusqu’au renouvellement de ses membres qui intervient en début d’année scolaire. […] Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président qui fixe l’ordre du jour. Pour ce qui relève des activités pédagogiques, le président arrête l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’établissement. […]
Article 9 :
En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement public d’enseignement primaire. Il exerce notamment les attributions suivantes :
- Il adopte le projet d’établissement, sur proposition du conseil pédagogique prévu à l’article 12 en ce qui concerne la partie pédagogique du projet ;
- Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ;
- Il donne son accord au recrutement de personnels non-enseignants par l’établissement ;
- Il donne son accord sur la passation des conventions et contrats dont l’établissement est signataire, à l’exception, en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements pour lesquels il est informé par le directeur lors de sa réunion la plus proche ;
- Il adopte le budget et le compte administratif de l’établissement ;
- Il délibère sur les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
- Il adopte chaque année le rapport sur le fonctionnement de l’établissement public d’enseignement primaire qui lui est présenté par le directeur de l’établissement ; ce rapport portera notamment sur les résultats des élèves et l’efficience des dispositifs d’accompagnement scolaire.
- Il donne son avis sur l’organisation de la structure pédagogique de l’établissement public d’enseignement primaire.
Article 10 : Le directeur est désigné par l’autorité académique dans les conditions fixées par le décret du 24 février 1989 susvisé.
Article 11 Le directeur est l’organe exécutif de l’établissement public d’enseignement primaire ; il exerce les compétences suivantes :
- Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, et notamment le projet d’établissement et le budget adoptés par le conseil d’administration ;
- Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public d’enseignement primaire ;
- Il réunit en tant que de besoin les directeurs et les enseignants de l’école ou des écoles de l’établissement public d’enseignement primaire pour l’élaboration et le suivi du projet d’établissement.
- Il a compétence pour le recrutement de personnels non-enseignants par l’établissement public avec l’accord du conseil d’administration ;
- Il conclut les conventions et contrats au nom de l’établissement après avoir recueilli l’autorisation du conseil d’administration, sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent décret.
- Il transmet les actes de l’établissement aux autorités compétentes, conformément aux articles 14 et 15 du présent décret .
- Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Il établit et présente au conseil d’administration le rapport sur le fonctionnement de l’établissement prévu à l’article 9 du présent décret.
Dans le cas où l’établissement public d’enseignement primaire concerne une seule école, son directeur assure toutes les fonctions du directeur d’école (...). En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, l’autorité académique nomme un suppléant.
Article 12 : Le conseil pédagogique de l’établissement public d’enseignement primaire comprend :
Le directeur de l’établissement public d’enseignement primaire, président ;
Les membres du conseil d’administration figurant au 2° de l’article 5.
Les directeurs des écoles de l’établissement.
Dans le cas d’un établissement public d’enseignement primaire ne concernant qu’une seule école, le conseil pédagogique comprend tous les maîtres de cette école sous la présidence du directeur de l’établissement.
Le ou les inspecteurs chargés de la ou des circonscriptions d’enseignement primaire concernées assistent de droit aux séances du conseil pédagogique.
Article 13 : Le conseil pédagogique a pour mission de coordonner l’action pédagogique des écoles concernées et de préparer la partie pédagogique du projet d’établissement.
Article 14 : Les actes pris par le conseil d’administration et le directeur de l’établissement public d’enseignement primaire sont exécutoires de plein droit dans les conditions fixées par l’article L.2131- 1 du code général des collectivités territoriales.
Article 15 : Les délibérations du conseil d’administration relatives au règlement intérieur de l’établissement, à l’organisation de la structure pédagogique, au projet d’établissement et au rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement sont transmises à l’autorité académique. (...)
Article 16 : Sous réserve des dispositions prévues dans le présent décret, les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements publics d’enseignement primaire sont celles applicables aux caisses des écoles.
La volonté de mutualiser les moyens (financiers ? budgétaires ? humains ?) ne signifie pas pour autant une meilleure utilisation de ces moyens. A la lecture de l’article 2, on voit d’ailleurs que dans l’esprit du texte,
“mutualisation” égale “recherche de réduction des coûts” et donc restriction de moyens puisque “l’autorité académique se contente d’apprécier l’impact sur les finances publiques”.
Les communes ou EPCI concernés sont libres d’adopter le projet de statut qui leur convient pour peu qu’il respecte les conditions minimales de l’article 3. Il peut fixer d’autres dispositions non précisées dans le décret. C’est le principe de la libre expérimentation qui prévaut.
Avec quelles possibilités de retour en arrière ?La question des compétence transférées par les communes est importante.
Quel est le périmètre des compétences communales ainsi transférées ? En matière de sectorisation scolaire et d’implantation des écoles, d’équipement et de financement, de services périscolaires, restauration scolaire ?
On peut de fait aboutir à des EPEP à géométrie variable : d’une étendue minimale dans le cas où les communes conservent l’essentiel de leurs compétences sans apporter rien de nouveau (et dans ce cas on ne voit pas bien l’intérêt d’un EPEP) à une étendue maximale dans le cas d’un transfert de toute la compétence scolaire au niveau intercommunal.
Exemple, création d’un EPCI ayant la compétence en matière de construction des écoles !
La composition du CA donne une majorité de fait (50% plus la voix du président) aux élus locaux ce qui place l’EPEP et donc les écoles sous la tutelle politique locale. Toutes les dérives locales sont donc possibles d’autant que les compétences du CA sont très importantes et donnent une très forte autonomie à la structure EPEP.(imaginons cet outil dans les mains d'un maire FN...)
Ceci est valable y compris pour le projet d’établissement qui comprend un volet pédagogique.
C’est ici un changement complet du fonctionnement de l’école.
Même si ce n’est pas explicitement formulé comme tel, le projet d’établissement risque de rendre obsolète le ou les projets des écoles concernées.
Quelles est la place des enseignants dans la définition du travail pédagogique (d’autant plus que toutes les écoles ne seront pas représentées dans le CA) ? Que deviennent les rôles des conseils d’école ?
Dans le projet initial, le projet d’établissement était soumis pour avis aux différents conseils d’école concernés.
Cette référence a été supprimée dans la nouvelle rédaction.
L’EPEP dispose d’une autonomie administrative et financière. Le CA donne son accord :
- Sur le recrutement du personnel non enseignant (le fait que ce soit du personnel non enseignant a été précisé dans la nouvelle version) : intervenants extérieurs, AVS, EVS... la question du statut de ces personnels n’est pas posée (contrat de droit public ? De droit privé ? Sous statut de la FP ?). Mais surtout leur place dans l’école n’en relève pas moins, encore actuellement, de la responsabilité Education Nationale.
- Sur la passation de contrats (embauche, marchés publics) ou de conventions (associations, convention entre l’EPEP et une collectivité)…
Il adopte son budget, son règlement intérieur, son projet d’établissement,
y compris la partie pédagogique du projet d’établissement.
Si le CA n’élabore pas la partie pédagogique du projet d’établissement, c’est quand même cette instance à majorité de non-enseigants qui l’adopte . Cette disposition est peu conforme à la définition que nous nous faisons du travail d’équipe et du projet pédagogique.
Enfin, le CA donne son avis sur la structure pédagogique de l’EPEP. Dans le projet précédent, le directeur de l’EPEP arrêtait la structure pédagogique. La formule était ambiguë et pouvait laisser entendre que le directeur répartissait les moyens d’enseignement entre les différentes écoles et les différentes communes.
Le directeur de l’EPEP n’ayant pas ce rôle, c’est a priori toujours l’autorité académique qui fait la répartition des moyens. Elle le fait en prenant en compte l’avis formulé par le CA de l’EPEP sur sa structure pédagogique.
Cet article confie des responsabilités au CA, qui sont actuellement du ressort des équipes (parents, vie scolaire, structure pédagogique, résultats, dispositifs d’accompagnement scolaire...) ou de l’administration de l’EN (résultats, structure pédagogique,...)
Dans la version initiale, l’article 10 prévoyait d’une part que le directeur était « désigné par l’autorité académique parmi les enseignants inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école (...) » et d’autre part, qu’il était « assisté d’un secrétaire mis à disposition de l’établissement par les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés ».
- Il n’y a plus d’emploi de secrétaire prévu.
- Il n’est plus fait référence à la liste d’aptitude des directeurs mais au décret de 89 relatif au directeur d’école qui sera modifié prochainement (nouveau statut “d’emploi fonctionnel” pour les directeurs d’EPEP et écoles à plus de 13 classes).
Le statut d’emploi fonctionnel correspond à un poste à profil comme par exemple les directeurs de CRDP., le secrétaire général d’académie, les directeurs de CROUS... Sa définition par le ministère de l’EN est la suivante : « Les emplois fonctionnels sont des postes de responsabilité dans lesquels les personnels sont nommés pour une durée déterminée.
La nomination est renouvelable pour une durée identique.
Au terme du renouvellement, le cadre est soumis à une obligation de mobilité. La nomination dans un emploi fonctionnel induit
un détachement du corps d’origine vers l’emploi et un reclassement à partir de la grille indiciaire spécifique à l’emploi.
Un statut d’emploi décrit les missions, les conditions d’accès et de rémunération propres à chaque catégorie d’emploi ».
Le rôle du directeur de l’EPEP est essentiel sur un point : il prépare et assure les délibérations de l’EPEP.
Le directeur de l’EPEP, à la différence du chef d’établissement d’un collège, n’a qu’un rôle d’« organe exécutif » du CA, présidé par un élu. Il assure toute la responsabilité juridique et financière de l’EPEP. Il est sous la dépendance du CA.
Il assure le suivi et la mise en oeuvre du projet d’établissement dans les écoles de l’EPEP, ce qui le place dans un rapport d’autorité vis à vis des autres collègues : directeurs et adjoints. Ces missions telles que définies à l’art. 11 sortent largement du cadre des compétences pour lesquelles un enseignant ou un directeur d’école est recruté et formé.
Ses fonctions sont celles d’un gestionnaire et d’un administrateur ; fonctions qui nécessitent des compétences techniques, juridiques et financières.
Pour le coup il s’agit bien d’un nouveau métier avec de nouvelles tâches et responsabilités (budget, conventions, recrutement, représentation en justice,...).
Cela ne répond en aucun cas aux revendications exprimées sur la direction et le fonctionnement de l’école.
Le conseil pédagogique coordonne l’action pédagogique des écoles et prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. Le CA l’adopte.
Quel lien entre la partie pédagogique du projet d’établissement et la partie pédagogique des projets d’école ? Le travail en équipe ? Le conseil des maîtres ?
Cette disposition ne va pas dans le sens d’un renforcement du travail d’équipe d’autant plus que l’ensemble de l’équipe pédagogique n’est pas membre de ce conseil pédagogique.
Les décisions du conseil d’administration s’appliquent dans les conditions analogues à celles des communes.
L’IA est informé des délibérations concernant :
- l’organisation de la structure pédagogique
- le projet d’établissement
- le rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement.
En revanche l’IA n’exerce aucun contrôle sur l’utilisation des crédits, y compris ceux versés par l’Education nationale à l’EPEP (crédits pédagogiques, personnels rémunérés sur des crédits...).
La règles financières de la « caisse des écoles » servent de modèle à l’EPEP.
Les ressources de la caisse des écoles se composent de subventions des communes, du département ou de l’Etat...